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Pensées pour accompagner les majeurs étant en incapacité à gérer leurs affaires personnelles ou financières, les mesures de protection visent à instaurer un cadre juridique permettant de protéger les intérêts d'une personne vulnérable.
Qu’est-ce que la mesure de protection juridique des majeurs ?
Les différentes mesures de protection juridique sont mises en œuvre dans l’intérêt de la personne majeure à protéger, pour la conseiller ou la représenter dans les décisions relatives à sa personne à ses biens.
Il existe 2 types de mesures de protection pour les personnes âgées : les mesures de protection judiciaires et les mesures de protection non-judiciaires.
A qui s’adressent les mesures de protection juridique ?
Les mesures de protection juridique s’adressent à toute personne majeure en incapacité de gérer seule ses affaires personnelles et financières. Elle peut concerner nos aînés qu’ils résident en maison de retraite ou à domicile.
La personne nécessite alors un cadre juridique pour protéger ses intérêts, notamment d’abus de tiers (transactions commerciales désavantageuses, démarchage incessant, arnaques, vols, etc.), mais aussi pour annuler les actes nuisibles qu’elle pourrait commettre en raison de son état de fragilité.
Plusieurs types de profils peuvent nécessiter une protection juridique, à savoir les personnes touchées par des handicaps mentaux, des troubles psychologiques importants, des maladies et accidents affectant les facultés cognitives ou physiques (comme la maladie d’Alzheimer), des dépendances aggravées (drogues, alcool, etc.).
Quelles sont les conditions d’ouverture d’une mesure de protection ?
Nota bene ! Cette partie ne concerne pas la Mesure d’Accompagnement Judiciaire, le mandat de protection future et la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée.
La mesure de protection juridique permet à chacun de protéger un proche majeur (résidant à domicile ou en ESMS) qui se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés cognitives soit de ses facultés physiques, de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
L’altération des facultés cognitives peut être due à :
- la maladie, une infirmité, un affaiblissement dû à l’âge,
- des troubles psychiques divers maladie Alzheimer et troubles apparentés,
- une dépression ou un stress post-traumatique.
L’altération des facultés physiques peut être due à une infirmité motrice (après un accident grave par exemple).
L’altération des facultés doit obligatoirement être constatée par un médecin agréé via un certificat médical circonstancié.
Comment faire la demande d’ouverture d’une mesure de protection ?
La demande d’ouverture de la mesure de protection juridique peut être présentée au juge des contentieux de la protection par :
- le majeur lui-même,
- son conjoint, partenaire de PACS, concubin,
- son parent ou proche,
- une personne entretenant des liens étroits et stables,
- la personne qui exerce la mesure de protection (sauf pour l’habilitation familiale),
- le Procureur de la République (d’office ou à la demande d’un tiers tel que le directeur d’un ESMS ou le médecin traitant).
Pour demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique, une des personnes citées ci-dessus doit saisir le juge des contentieux de la protection par requête.
Cette requête doit contenir :
- le certificat médical circonstancié,
- l’identité de la personne à protéger,
- l’énoncé des faits à l’origine de la protection,
- la liste des personnes appartenant à l’entourage.
Le juge auditionne ensuite le majeur (à domicile ou en établissement), sauf en cas d’atteinte à sa santé ou s’il est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté. Si besoin, son entourage peut être auditionné.
Le juge dispose d’un an pour se prononcer sur l’ouverture de la mesure. Les personnes ayant qualité pour demander l’ouverture de la mesure peuvent exercer un recours contre la décision du juge dans les 15 jours suivants l’ouverture de la mesure (tutelle ou curatelle).
Lorsque le juge désigne un mandataire spécial chargé de gérer les biens de la personne dans une sauvegarde de justice, il est possible d’exercer un recours contre ce mandataire.
Les mesures judiciaires de protection
L’ouverture d’une mesure judiciaire doit respecter trois principes :
- le principe de nécessité : la mesure de protection juridique doit être limitée aux seuls cas d’altération des facultés personnelles médicalement constatée ;
- le principe de subsidiarité : la mesure de protection juridique doit être mise en place uniquement en l’absence d’un autre dispositif moins contraignant ;
- le principe de proportionnalité : la mesure de protection juridique doit être adaptée à la situation de la personne.
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est prononcée pour une durée d’un an, renouvelable une fois pour un an également.
La personne protégée conserve l’exercice de ses droits. En effet, elle peut accomplir, sans assistance et sans représentant tout acte de nature extrapatrimonial, elle peut voter, converse l’exercice de son autorité parentale, elle peut se marier et conclure un PACS.
En revanche, les actes qu’elle passe pendant la période sauvegardée peuvent être contestés en justice (rescision pour lésion, réduction pour excès).
Durée |
Application |
Niveau |
Personnes concernées |
Provisoire : elle n’a pas vocation à perdurer dans le temps |
Immédiate : elle est mise en place rapidement |
Léger : elle n’induit pas la perte de capacité juridique du majeur protégé |
Celles qui ont besoin d’être protégées temporairement suite à :
|
La Tutelle pour personnes âgées
La tutelle est la mesure la plus protectrice et la plus attentatoire à la liberté et à la capacité juridique du majeur.
Peut être placée sous tutelle la personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. En revanche, cette mesure n’est prononcée que si la sauvegarde de justice et la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante au majeur.
Deux formes de tutelle coexistent :
- la tutelle simplifiée, où le juge désigne uniquement un tuteur agissant sous son contrôle,
- la tutelle complète, qui a contrario fait intervenir plusieurs acteurs (conseil de famille, tuteur, subrogé tuteur, tuteur ad hoc).
Par principe, le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes, y compris les actes de gestion du patrimoine, seul ou avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge.
La tutelle est prononcée pour une durée initiale de 5 ans ou plus, dans la limite de 10 ans, si l’altération des facultés personnelles de la personne est irrémédiable (constatée par certificat médical et décision motivée du juge). La mesure de tutelle peut être renouvelée pour 5 ans ou plus, dans la limite de 20 ans, si l’altération des facultés de la personne protégée est irrémédiable.
La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) en absence d’altération des facultés mentales en corporelles
La Mesure d’Accompagnement Judiciaire, ou MAJ, est une mesure ordonnée par le juge des contentieux de la protection. Elle s’adresse aux majeurs ayant fait l’objet d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) qui n’a pas fonctionné.
Pour être mis sous MAJ, le majeur ne doit faire l’objet d’aucune mesure de curatelle ou de tutelle, et toute action moins contraignante doit s’avérer insuffisante à son égard.
L’objet de la MAJ est de rétablir l’autonomie budgétaire du majeur, en le privant de la perception et de la gestion de certaines prestations sociales, au profit d’un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM).
La durée de la mesure est fixée par le juge, dans la limite de 2 ans. Le juge peut néanmoins la renouveler par décision spécialement motivée, dans la limite de 4 ans, à la demande du majeur protégé, du MJPM ou du Procureur de la République.
Les mesures non-judiciaires de protection L’habilitation familiale
L’habilitation familiale est un dispositif plus souple que les mesures traditionnelles de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
L’habilitation familiale donne l’autorisation à un membre de la famille du majeur de l’assister ou le représenter dans les actes relatifs à ses biens ou à sa personne. Cependant, l’habilitation familiale n’est possible qu’en l’absence de conflit familial.
L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à un ou plusieurs actes. Les actes peuvent porter sur les biens (biens mobiliers, immobiliers, revenus…) et/ou sur la personne protégée (santé, lieu de vie…).
La personne habilitée représente ou assiste le majeur pour les actes visés par l’habilitation ou pour les actes à effectuer pendant l’habilitation générale.
L’habilitation familiale générale est prononcée pour une durée limitée à 10 ans, renouvelable pour la même durée ou pour 20 ans maximum si l’altération des facultés de la personne protégée est irrémédiable.
Le mandat de protection future
Cette mesure permet à toute personne majeure (le mandant) de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes pour la représenter (le mandataire), le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux.
Cependant, la personne majeure ne doit ni faire l’objet d’une mesure de protection judiciaire ni d’habilitation familiale.
Le mandat ne fait perdre aucun droit ou capacité juridique au mandant. Le mandataire peut agir à la place et au nom des intérêts du mandant, et le mandataire doit informer le mandant des actes diligentés, si son état le permet.
Il existe deux formes de mandat de protection future :
- le mandat sous seing privé octroie au mandataire la gestion des biens se limitant aux actes d’administration,
- le mandat notarié permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant.
Pour que le mandat de protection future prenne effet, le mandataire doit se présenter au greffe du tribunal d’instance, en principe accompagné du mandant, muni de diverses pièces. Le mandataire doit ensuite informer le mandant, par lettre recommandé avec accusé de réception, de la prise d’effet du mandat.
Le mandant peut modifier seul le mandat avant que celui-ci ait pris effet. En revanche, une fois que le mandat a pris effet (après l’enregistrement au greffe), le mandant ne peut plus le modifier sauf si la mise en œuvre du mandat ne permet pas de le protéger.
La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée
Ce dispositif s’adresse à toute personne majeure qui perçoit certaines prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources.
La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée ou MASP est mise en œuvre par les services sociaux du département.
La MASP de décompose en trois niveaux :
- niveau 1 : une mesure contractuelle d’aide à la gestion des prestations sociales, aide à l’insertion sociale,
- niveau 2 : une mesure contractuelle avec gestion des prestations sociales,
- niveau 3 : une mesure contraignante soit le versement direct, sur autorisation du juge du tribunal judiciaire, des prestations sociales perçues par le majeur au profit du bailleur.
La durée de la mesure contraignante est fixée par le juge dans la limite de 2 ans, renouvelable sans que la durée totale n’excède 4 ans.
Des exemples pratiques en Ehpad
➢ Le tuteur d’un résident peut-il avoir accès à son dossier médical ? (>tutelle)
OUI : Le tuteur du résident sous tutelle peut accéder au dossier médical du majeur.
Le curateur d’un résident peut-il avoir accès à son dossier médical ? (>curatelle)
NON : Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical du majeur sous curatelle, sauf si ce dernier lui délivre un mandat spécifique en ce sens.
➢ Le mandataire peut-il avoir accès au dossier médical du résident ? (>mandat de protection future)
OUI : Le mandataire pourra avoir accès au dossier médical du résident, dans deux hypothèses :
- le mandat de protection future, au même titre que n’importe quel autre mandat spécifique, prévoit que le mandataire peut accéder aux informations médicales du mandant ;
- le mandat de protection future prévoit que le mandataire exerce les missions que le Code de la santé publique confie au représentant de la personne sous tutelle.
Aussi, le mandat doit avoir pris effet au moment de la demande d’accès au dossier médical. Le mandataire devra alors apporter la preuve de la date de prise d’effet à l’Ehpad.
➢ Le tuteur d’un résident peut-il vendre son logement ? (>tutelle)
OUI : mais uniquement sous autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille.
➢ Une personne sous tutelle peut-elle être placée en EHPAD malgré son refus ? (>tutelle)
OUI : conformément à l’article 459-2 du code civil, « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue ».
➢ Le tuteur d’un majeur peut-il signer le contrat de séjour en EHPAD lors de l’admission ? (>tutelle)
OUI : le tuteur est habilité à signer le contrat de séjour, il a le pouvoir d’engager le résident.
➢ Le curateur d’un majeur doit-il signer le contrat de séjour en EHPAD lors de l’admission ? (>curatelle)
OUI : conformément à l’article 467 du Code civil, « Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ».